L’Etat sans constitution ? (Par Jean Paul Kotèmbèdouno)
Projet de constitution approuvé versus Texte falsifié à vocation constitutionnelle publié : l’Etat sans constitution ?
L’évolution constitutionnelle de la Guinée était, avant le référendum du 22 mars 2020, marquée par quatre constitutions (constitutions du 10 novembre 1958, du 14 mai 1982, du 23 décembre 1990 et du 7 mai 2010). Ces quatre peuvent être intégrées dans deux « cycles constitutionnels ». Tandis que le premier est parti de la Constitution de 1958 pour prendre fin en 1990, avec la Constitution de 1982, le second est parti de la Constitution de 1990, inscrite dans le contexte de ce qui fut qualifié de « transition démocratique », à nos jours en passant par la Constitution de 2010 qui était jusque-là en vigueur. Le changement très controversé de cette Constitution du 7 mai 2010 a essentiellement reposé sur le moyen inspiré de son illégitimité ; illégitimité fondée sur deux considérations. La première tenait à son adoption par un organe transitoire (le Conseil national de la transition) organe dont les membres n’avaient pas été élus (quoiqu’ils n’aient pas été contestés, sinon peu). Elle n’avait ainsi pas été soumise au peuple pour approbation. La seconde, conséquence de la première, venait de ce qu’elle a été promulguée par une autorité politique illégitime (chef putschiste), dans un contexte transitoire.
En vue de tirer les conséquences de cette illégitimité, le Président de la République et son gouvernement ont proposé un projet de constitution soumis au référendum du 22 mars 2020. On aurait estimé qu’il n’est plus nécessaire de relever le contexte de fin de second mandat inspirant la suspicion de l’anticipation d’une possibilité juridique de renouvellement de sa candidature à l’élection présidentielle devant se tenir en fin 2020. Mais la nécessité est dictée par le double intérêt du contexte. Le premier tient à la tension des rapports entre, d’une part, acteurs politiques au pouvoir et les citoyens les soutenant favorables au projet et d’autre part, les citoyens et acteurs politiques opposés au projet et réunis au sein du Front national pour la défense de la constitution (FNDC). Cette tension traduite (en termes de manifestations de rue) a entraîné deux conséquences essentielles. Tandis que la première consiste dans les pertes en vies humaines enregistrées, la seconde a pris la forme d’un double boycott de l’élection législative et du référendum constituant. Peut-être est-il utile de relever qu’en vertu de l’article 10.2 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, « Les Etats parties doivent s’assurer que le processus {changement}, d’amendement ou de révision de leur Constitution repose sur un consensus national comportant, le cas échéant, le recours au référendum ».
Le processus référendaire dont l’enclenchement était dicté par la légitimation du texte de référence le plus important dans l’ordonnancement juridique de l’Etat guinéen a généré une situation de fraude traduite par la falsification du texte effectivement soumis au peuple et approuvé par celui-ci. Cette situation appelle plusieurs réflexions. Tout d’abord, elle implique l’exigence de l’identification et de la présentation des dispositions falsifiées. Elle suppose également l’évocation de la diversité des situations auxquelles a conduit la falsification. En outre, suivant le dernier alinéa du Préambule du Projet de constitution soumis au référendum, le peuple de Guinée a affirmé l’avoir solennellement approuvé le 22 mars 2020. Il devrait ainsi devenir « la norme fondamentale de notre nation » en vertu de ce préambule. Si le dernier alinéa du texte à vocation constitutionnelle du 6 avril 2020 présente une disposition identique à celle du projet approuvé par référendum, les deux instruments à vocation juridique ne sont pas identiques. Aux fins de cette réflexion, le texte publié est qualifié de Texte à vocation constitutionnelle publié (TVCP). Ce qualificatif est dicté par le fait qu’en l’absence de l’identification de la falsification sur laquelle il repose, il aurait été appliqué comme Constitution de la République de Guinée ; c’était sa vocation. L’inexactitude des dispositions matérielles de ces deux textes a une double conséquence. La première tient à la mesure de l’étendue de la falsification. La seconde conséquence de la première, tient à la détermination de l’incidence de la falsification des dispositions du texte approuvé. Une telle incidence est de nature diverse. Si les premières sont politico-juridiques, la conséquence pénale s’inscrit dans la logique de la dissuasion pour l’avenir.
Toutefois, la détermination de la portée de la falsification (I) n’est pas, en réalité, le critère de la détermination de ses implications (II). Ce n’est qu’un préalable chronologique.
- L’étendue de la falsification
La falsification de vingt-et-une dispositions du projet de Constitution approuvé par le peuple de Guinée s’est traduite par une diversité de situations de portée asymétrique. Dans certains cas, la falsification a été dictée par un objectif d’encadrement ex post des conditions d’exercice des pouvoirs de police. A titre d’exemple, suivant l’article 31 (al.2.) du Projet de Constitution soumis au référendum (PCSR), « Les groupements dont le but ou l’activité est contraire aux lois ou qui troublent manifestement l’ordre public peuvent être dissouts ». Différemment, au titre de l’article 31 (al.2.) du texte à vocation constitutionnelle publié (TVCP) « Les groupements dont le but ou l’activité est contraire aux lois ou qui troublent manifestement l’ordre public peuvent être dissouts, après qu’ils aient été invités à s’y conformer sans succès». Trois enseignements résultent de la lecture conjointe de ces deux dispositions. Le premier tient à l’évidence de la réécriture ex post de la disposition de l’article 31 telle qu’elle a été approuvée par le peuple, étant entendu l’adjonction d’une expression hautement sensée, dans le texte à vocation constitutionnelle publié (TVCP). Le deuxième vient de ce que la disposition du texte à vocation constitutionnelle publié tend à encadrer les conditions d’exercice du droit de dissolution des groupements dont l’activité ou le but est présenté comme contraire aux lois. Tandis qu’en vertu du projet approuvé il y a une extension des pouvoirs de police, suivant le texte publié, l’encadrement procède de l’exigence de l’invitation d’un tel groupement à se mettre en conformité. En ce sens, sait-on que cette condition procédurale préalable apparaît comme un critère de la validité de la dissolution. Une telle situation protège contre l’arbitraire éventuel des autorités de police en termes de qualification et d’initiative de dissolution. Le troisième enseignement consiste dans l’indifférence de cet objectif légitime sur l’invalidité et l’inopposabilité de la disposition falsifiée. Autrement dit, aussi légitime que puisse paraître le fondement de la falsification, elle génère irréversiblement l’invalidité du texte.
Sur d’autres aspects, la falsification a probablement été dictée par un objectif de précision conceptuelle. En ce sens, suivant l’article 39 du Projet soumis au référendum, « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il fixe par décret les attributions de chaque ministre. Il nomme à tous les emplois civils et militaires ». Relativement différemment, en vertu de l’article 39 du texte à vocation constitutionnelle publié, « Le Président de la République dispose du pouvoir réglementaire.Il signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il fixe par décret les attributions de chaque ministre. Il nomme à tous les emplois civils et militaires ». Il résulte de la lecture de ces deux dispositions que la réécriture de l’article 39 est traduite par l’adjonction du concept évoquant explicitement le pouvoir réglementaire dont dispose le Président de la République. Est-ce à dire qu’il s’agit d’un changement important ? La réponse négative à cette question repose sur ce qu’en réalité la phrase rajoutée ne sert qu’à qualifier le phénomène déjà existant dans le projet approuvé : le pouvoir réglementaire du président de la République. A-t-on encore besoin de relever que le caractère formel ou léger de la falsification n’empêche nullement une constatation d’invalidité ? Non, sauf à paraître redondant.
De même, d’autres falsifications sont marquées par un objectif de renforcement de l’institution gouvernementale ou lato sensu, exécutive. En ce sens, suivant l’article 106 du Projet soumis au référendum, parmi les membres de la Cour constitutionnelle, deux magistrats sont désignés par l’association des magistrats de Guinée. Dans le même sens, tandis qu’un avocat est désigné par le Conseil de l’ordre des avocats, un enseignant de la faculté de droit reconnu pour son expertise, est désigné par ses pairs. Différemment, suivant l’article 106 du texte à vocation constitutionnelle publié, les deux magistrats devant être membres de la Cour constitutionnelle sont désignés non pas par l’Association des magistrats de Guinée, mais par le Conseil supérieur de la magistrature. Or, sait-on que ce Conseil n’est pas seulement constitué de magistrats, mais également d’autorités politiques. Il n’est ainsi pas excessif de considérer qu’il y a dans cette falsification une intention de recentralisation du pouvoir de nomination des membres devant être choisis entre les magistrats. Cette remarque s’explique par l’influence politique du Président de la République et du Ministre de la justice dans le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature pour trois raisons. La première vient de ce qu’en vertu de la Loi organique L/055/CNT/2013 du 17 mai 2013 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, tandis que le Président de la République dirige le Conseil supérieur de la magistrature, le Ministre de la justice en constitue son vice-président (art. 2). La seconde tient au fait que la formation consultative qui s’occupe des questions de détachement des magistrats à certaines fonctions ou missions (art. 19.b) est également présidée par le Président de la République. La troisième qui résulte de l’influence de fait, tient à ce que malgré les garanties d’indépendance des magistrats, le Président demeure leur autorité de nomination.
Cette situation participe du renforcement de l’institution exécutive qui est, elle-même renforcée par la concordance des majorités. Ainsi, étant entendu que le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale sont généralement issus, dans la vie politique guinéenne, de la même tendance politique, les choses se présentent-elle comme si parmi les neuf membres de la Cour constitutionnelle, naturellement cinq sont désignés d’office par des personnalités très proches politiquement. D’ailleurs, rien ne s’oppose à ce que l’on considère que cinq sont de facto choisis sous l’influence du Président de la République y compris le Président qu’il nomme pour la durée intégrale du mandat ; l’analyse des régimes politiques n’étant pas exclusive de la réalité concrète des intercalations institutionnelles. Si l’on y rajoute l’incidence de l’attribution au Conseil supérieur de la magistrature, la responsabilité de la désignation des deux magistrats devant être membres, on renforcerait l’institution exécutive en lui octroyant un pouvoir susceptible d’influencer la désignation des deux autres membres devant être choisis parmi les magistrats.
Il en va de même du processus de désignation du membre de la Cour constitutionnelle devant être choisi parmi les avocats. Tandis qu’en vertu de l’article 106 du Projet soumis au référendum, « Un avocat {est} désigné par le Conseil de l’ordre des avocats », suivant l’article 106 du texte à vocation constitutionnelle « Un avocat {est} proposé par le Conseil de l’ordre des avocats ». Cette réécriture laisse clairement apparaître la substitution du pouvoir de désignation dévolu au Conseil en vertu du Projet soumis au référendum par un simple pouvoir de proposition dont on connaît les implications en termes de rapports d’influence au bénéfice de l’autorité de nomination. Nul besoin de relever la falsification de la disposition afférente à la désignation du membre à choisir parmi les enseignants, étant entendu qu’il ne s’inscrit pas dans l’idée précitée.
En outre, il existe des dispositions dont la falsification représente une mutation significativement attentatoire à l’exercice de droits et libertés prescrits par le projet approuvé. En vertu de l’article 42 du Projet de constitution soumis au référendum « Tout candidat à la Présidence de la République doit : être de nationalité guinéenne, - jouir de ses droits civils et politiques ; - être d’un état de bonne santé certifié par un collège de médecins assermentés par la Cour constitutionnelle quarante jours au moins et soixante jours au plus avant la date du scrutin. Trente-neuf (39) jours avant le scrutin, la Cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats. Les électeurs sont alors appelés aux urnes par décret ». Curieusement, suivant l’article 42 du texte à vocation constitutionnelle publié, « Tout candidat à la Présidence de la République doit : être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques ; justifier le parrainage des électeurs déterminé par le Code électoral ; être d’un état de bonne santé certifié par un collège de médecins assermentés par la Cour constitutionnelle. Aucune candidature n’est recevable si elle n’est présentée par un parti politique légalement constitué ou par une coalition de partis politiques. Chaque parti politique ou coalition de partis politiques ne peut présenter qu’une seule candidature. Trente-neuf (39) jours avant le scrutin, la Cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats. Les électeurs sont alors appelés aux urnes par décret ». La lecture conjointe de ces deux dispositions appelle un ensemble de remarques importantes.
Tout d’abord, l’enrichissement du contenu matériel des dispositions de l’article 42 du projet soumis au référendum par le TVCP. Ensuite, alors que le premier consacre la possibilité des candidatures indépendantes en se limitant à soumettre la recevabilité des candidatures à l’élection présidentielle sans condition d’être présenté par un parti politique, il n’en va pas de même pour le TVCP. Dans ce dernier cas, tout d’abord, sous réserve des autres conditions, la recevabilité des candidatures est assujettie à l’exigence d’être présenté par un parti ou une coalition de partis ; ce qui est exclusif des candidatures indépendantes. Ensuite, il ne suffira pas d’être présenté par un Parti ou une coalition de partis politiques. Ce parti devra au surplus pouvoir obtenir des parrainages tels qu’organisés par le Code électoral. Or, sait-on que la réunion des parrainages représente un consistant moyen de disqualification des candidatures aux élections y compris présidentielles. Cette réalité est davantage évidente dans des pays dans lesquels le clientélisme politique est marqué y compris dans les rapports entre autorités centrales et élus locaux qui, malgré leur autonomie, se prédisposent à un lien de subordination, et même de soumission dépassant le cadre des implications du dédoublement fonctionnel. Il résulte de ces considérations que la falsification de l’article 42 est fondamentalement attentatoire à l’exercice d’un droit constitutionnel revendiqué dans le contexte du référendum : la consécration d’une possibilité de candidature indépendante. D’ailleurs, est-ce nécessaire de rappeler qu’il s’agissait d’un des arguments de base ayant participé de la désapprobation de la Constitution du 7 mai 2010. Sa remise en cause apparaîtrait ainsi comme une inconséquence ‘‘autoflagellatoire’’.
Il existe des cas atypiques dans lesquels la falsification a entraîné un défaut de coïncidence des dispositions des deux textes respectifs. Tel est le cas de l’article 76 du projet soumis au référendum dont l’équivalent dans le texte à vocation constitutionnelle publié traite du régime de l’adoption des ordonnances. De même, il existe des falsifications motivées par un objectif de précision du sens de la phrase. En ce sens, au titre de l’article 71 du projet soumis à référendum « Une loi organique fixe le nombre de députés et les avantages accordés ». Différemment, suivant l’article 71 du texte à vocation constitutionnelle publié, « Une loi organique fixe le nombre de députés et les avantages à eux accordés ». Il résulte de ces dispositions que l’adjonction de l’expression « à eux » a probablement été déterminée par la précision du sens de la phrase. L’ensemble de ces considérations exemplatives rend compte de l’évidence de la falsification. Elles témoignent également de ce qu’elle (cf. tableau), touche plusieurs mécanismes et institutions constitutionnels.
- Les implications de la falsification
La falsification des dispositions du projet de constitution approuvé le 22 mars par voie référendaire a une diversité d’implications. Tout d’abord, le texte constitutionnel ayant vocation à devenir la Constitution de l’Etat tire sa légitimité (suivant cette voie) de sa soumission et de son approbation par le peuple qui est titulaire de souveraineté qu’il exerce en ce sens directement comme un pouvoir constituant originaire. Dans ces conditions, les autres formalités juridiques de promulgation et de publication opérées par un pouvoir constitué, n’autorisent nullement la falsification du texte approuvé. La question subséquente qu’on est ainsi appelé à se poser est celle de l’incidence de la falsification d’un texte approuvé (par référendum) sur sa validité juridique. Si le texte tire substantiellement sa légitimité et même sa validité juridique – substantiellement en considérant que les autres formalités procédurales subséquentes sont d’une nature non-substantielle – de son approbation par le peuple, le texte comportant des dispositions non-identiques à celles du texte approuvé est absolument sans valeur juridique. Autrement dit, étant entendu que seul le texte approuvé par la voie référendaire a vocation à être promulgué et publié, un texte différent n’est opposable à personne. L’on pourrait supposer une conception assouplie reposant sur l’inopposabilité des seules dispositions falsifiées. Mais il s’agit d’une solution irréaliste.
La conclusion menant à l’invalidité juridique du texte qualifié de texte à vocation constitutionnelle publié entraîne deux conséquences. La première tient à la branche des citoyens guinéens qui reconnaissent le processus référendaire ainsi qu’en conséquence, le texte approuvé. La seconde tient inversement à ceux qui ne reconnaissent pas ce processus et, ce qui en constitue le corolaire, le texte approuvé. Peut-être est-il utile de rappeler que la reconnaissance est entendue de l’acte par lequel un sujet de droit, une personne considère comme valide et opposable à son égard un fait, une situation ou un instrument juridique donné. Ainsi, pour la première branche des citoyens (ceux qui reconnaissent ce processus), l’invalidité juridique de la Constitution publiée a pour conséquence de considérer que l’Etat guinéen se retrouve dans une situation de vide constitutionnel. Il est dans une situation similaire à celle d’un Etat sans constitution pour deux raisons. La première tient au fait que pour cette catégorie de Guinéens, la Constitution du 7 mai 2010 n’existe plus ; elle a été abrogée. La seconde repose sur le fait que l’invalidité juridique de la Constitution publiée est indépendante du statut de constitution abrogée de celle du 7 mai 2010. Autrement dit, le constat de l’invalidité juridique de la Constitution publiée n’entraîne pas ni ipso facto encore moins ipso jure le rétablissement de la Constitution abrogée. En définitive, pour cette branche de Guinéens, le pays est dans l’impasse du vide constitutionnel.
S’agissant, en revanche, de la branche de Guinéens qui ne reconnaissent ni ce processus encore moins le texte qui en a résulté, la conséquence est différente. Pour cette branche, il n’y a pas de vide constitutionnel pour une raison fondamentale mais simple : la Constitution du 7 mai 2010 est encore en vigueur. Etant ainsi entendu que celle-ci est encore en vigueur, le processus référendaire et le texte qui en était l’objet ne leur sont pas opposables. Il résulte de cette conception dualiste reposant elle-même sur l’existence, dans la vie politique et citoyenne guinéenne, d’une double perception de cette mutation constitutionnelle, que l’on est en face d’une situation aux conséquences asymétriques suivant la branche dont on revendique l’appartenance. Le vide juridique pour les citoyens et acteurs politiques reconnaissant ce processus référendaire et le texte qui en a résulté versus la validité de la constitution du 7 mai 2010 pour les citoyens et acteurs politiques ne les reconnaissant pas.
La question qui se pose pour la branche des citoyens reconnaissant le processus et le texte approuvé est celle de la solution alternative au vide constitutionnel. En ce sens, la solution immédiate est celle du retrait sans délai du texte publié en vue de la publication du texte approuvé par le peuple tel qu’il est constitué des dispositions in extenso identiques à celles qu’il comportait au jour du référendum. Ensuite, vient l’hypothèse qui supposerait que si le Président de la République et son gouvernement souhaitent introduire dans la bonne constitution des dispositions frauduleusement intégrées à l’issue du référendum, ils auraient deux choix. Le premier, irréaliste – compte tenu du contexte – consiste dans la reprise de l’ensemble du processus référendaire en vue de soumettre le texte qui leur paraît complet. Le second plus simple, – étant entendu la nouvelle majorité à l’Assemblée nationale – consiste dans l’enclenchement d’un processus de révision de la constitution, après qu’elle est mise en application, sur le fondement des articles 152 alinéa 3 du Projet approuvé par le peuple. Cette double solution présente un inconvénient qui se traduit par la banalisation de l’infraction pénale que représente la falsification d’un texte constitutionnel approuvé par un peuple souverain. Autrement dit, prendre en compte à travers un processus constitutionnel régulier les dispositions frauduleusement intégrées dans l’instrument ayant vocation à être la Constitution de l’Etat reviendrait à réhabiliter l’auteur/les auteurs de cette infraction. Pour cette raison, la solution idoine – à court et à moyen terme – est celle de l’établissement du texte approuvé.
S’agissant des conséquences pénales de la falsification, faut-il rappeler que si ledernier alinéa du Préambule du Projet de constitution soumis au référendum est identique au dernier alinéa du texte à vocation constitutionnelle publié relativement à l’approbation solennelle par le peuple de Guinée de ce texte destiné à devenir la Constitution guinéenne, ces deux textes qui devraient être matériellement identiques ne le sont pas. La mutation du texte soumis au peuple est ainsi assurément constitutive d’infraction pénale appelant une enquête destinée à identifier le/les auteur(s) de la falsification et, ce qui en constitue la conséquence, sa/ leur poursuite. Convient-il de relever en ce sens que la falsification en cause est constitutive d’une infraction pénale qualifiée d’atteinte à la confiance publique. Ainsi, suivant l’article 585 du Code pénal guinéen traitant du faux relevant des atteintes à la confiance publique, « Constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ». Etant entendu que l’inexactitude matérielle de ces deux instruments n’est nullement imputable au peuple qui n’a ni rejeté ni été convoqué pour un second référendum, elle est infailliblement constitutive d’altération frauduleuse de la vérité telle qu’elle a résulté du processus référendaire du 22 mars 2020. Il a déjà été relevé que cette falsification n’est pas seulement formelle ; ce qui ne l’aurait pas empêché d’entraîner l’invalidité du texte publié. Elle est, au surplus, substantielle sur un nombre important de dispositions. Elle aggrave, à titre d’exemple, les conditions d’exercice de certains droits constitutionnels tels qu’ils auraient pu être aisément mis en œuvre sous l’empire du projet approuvé qui devait ipso jure devenir la Constitution guinéenne. Dans le même sens, au titre de l’article 586 afférent au faux en écritures publiques ou authentiques, « Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, commet ou tente de commettre un faux par l’un des modes énumérés à l’article précédent, est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement ». (code pénal de la République de Guinée, 26 octobre 2016).
En définitive, la falsification du texte approuvé par voie référendaire le 22 mars 2020 présente plusieurs conséquences. La première tient à ce que le texte publié est sans valeur juridique, étant entendu qu’il ne représente pas le texte sur lequel le peuple s’est prononcé. La seconde tient à l’aggravation de l’illégitimité de ce processus pour plusieurs raisons. La première vient de ce qu’une partie très importante, sinon la plus importante du peuple n’a pas participé à ce processus. La seconde repose sur le fait que ceux qui entendaient participer n’en ont pas tous pu en raison des restrictions qui ont pu être générées par le contexte d’insécurité. Or, sait-on que l’étendue de la participation à un processus référendaire représente un critère absolument déterminant de l’évaluation de la légitimité de l’instrument juridique en résultant en cas d’approbation. En retenant ainsi ces facteurs d’évaluation, il apparaît peu probable de ne pas aboutir à un constat d’illégitimité, sauf à procéder à un raisonnement complaisant.
Au surplus, un tel constat devient irréversible lorsqu’on prend en compte le moyen supplémentaire tiré de la falsification de l’instrument constitutionnel approuvé par le peuple. Or, dire que cette constitution, – à supposer même que la bonne version vienne à être mise en application – est illégitime conduit nécessairement à deux remarques conclusives. Premièrement, étant entendu que le motif qui a prévalu au changement de la constitution du 7 mai 2010 a été, aux yeux des promoteurs du processus référendaire, son illégitimité, il apparaît inconséquent de mettre en application un texte illégitime. Deuxièmement, s’il est mis en application, il générera, probablement, sous l’empire d’une gouvernance différente de celle de ses promoteurs, son changement. Le motif tiendrait conséquemment à l’illégitimité de la Constitution du 6 avril 2020. On se trouverait ainsi dans une situation cyclique de répétition de changements de constitutions reposant sur un motif identique : l’illégitimité. N’est-ce pas mieux d’en tirer, maintenant, toutes les conséquences ?
Vingt et un cas de falsifications de dispositions identifiées sur la base d’une lecture conjointe intégrale des deux textes.
PROJET DE CONSTITUTION | CONSTITUTION PUBLIEE |
Article 13 « Toute personne a droit, dans un délai raisonnable et en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien- fondé de toute allégation en matière civile ou pénale dirigée contre elle ». | Article 13 « Toute personne a droit, dans un délai raisonnable et en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute allégation en matière civile ou pénale dirigée contre elle ». (Constitution) |
Article 17 « Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association dans les conditions fixées par la loi ». | Article 17 « Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi ». |
Article 31 (al.2.) « Les groupements dont le but ou l’activité est contraire aux lois ou qui troublent manifestement l’ordre public peuvent être dissouts ». | Article 31 (al.2.) « Les groupements dont le but ou l’activité est contraire aux lois ou qui troublent manifestement l’ordre public peuvent être dissouts, après qu’il aient été invités à s’y conformer sans succès ». |
Article 37 (al.3) du Projet « Le Président de la République détermine et conduit la politique extérieure de l’Etat. Il est le garant de l’application des conventions internationales négociées sous son autorité et ratifiées par lui ». | Article 37 (al.3) du Projet « Le Président de la République détermine et conduit la politique extérieure de l’Etat ». |
Article 39 « Le Président de la République signe les ordonnance et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il fixe par décret les attributions de chaque ministre. Il nomme à tous les emplois civils et militaires ». | Article 39 « Le Président de la République dispose du pouvoir réglementaire. Il signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il fixe par décret les attributions de chaque ministre. Il nomme à tous les emplois civils et militaires ». |
Article 42 « Tout candidat à la Présidence de la République doit : – être de nationalité guinéenne, – jouir de ses droits civils et politiques ; – être d’un état de bonne santé certifié par un collège de médecins assermentés par la Cour constitutionnelle quarante jours au moins et soixante jours au plus avant la date du scrutin. Trente-neuf (39) jours avant le scrutin, la Cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats. Les électeurs sont alors appelés aux urnes par décret ». | Article 42 « Tout candidat à la Présidence de la République doit : – être de nationalité guinéenne, – jouir de ses droits civils et politiques ; – justifier le parrainage des électeurs déterminé par le Code électoral ; – être d’un état de bonne santé certifié par un collège de médecins assermentés par la Cour constitutionnelle. Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour constitutionnelle quarante (40) jours au moins et soixante (60) jours au plus avant la date du scrutin. Aucune candidature n’est recevable si elle n’est présentée par un parti politique légalement constitué ou par une coalition de partis politiques. Chaque parti politique ou coalition de partis politiques ne peut présenter qu’une seule candidature. Trente-neuf (39) jours avant le scrutin, la Cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats. Les électeurs sont alors appelés aux urnes par décret ». |
Article 43 (al.2.3) : « Le Président de la République fixe le jour du scrutin au moins soixante jours avant celui-ci. Celui-ci est fixé au quatorzième jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour ». | Article 43 (al.2) : « Le Président de la République fixe le jour du scrutin » Il ouvre la campagne électorale trente (30) jours avant le scrutin. Celle-ci est close à la veille. En cas de second tour, celui-ci est fixé au quatorzième jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour ». (Disposition faisant 4 alinéas en tout alors qu’elle en fait trois, dans le projet. |
Article 47 (al1) « Le Président de la République élu entre en fonction 15 jours après la proclamation des résultats définitifs ». | Article 47 « Le Président de la République élu entre en fonction à l’expiration du mandat du Président de la République sortant ». |
Article 52 (alinéa 3) « Cette disposition s’applique au Premier ministre, aux membres du gouvernement et aux Présidents des institutions républicaines énumérées à l’article 4 ». | Article 52 (alinéa 4) « Cette disposition s’applique au Premier ministre, aux membres du gouvernement et aux Présidents des institutions constitutionnelles énumérées à l’article 4 ». |
Article 68. al.1 « Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct (…). En cas de dissolution, de nouvelles élections législatives sont organisées dans les trente jours qui suivent cette dissolution ». | Article 68 « Les députés sont élus au suffrage universel direct. (…). En cas de dissolution, de nouvelles élections législatives sont organisées dans les soixante jours qui suivent celle-ci ». |
Article 71 « Une loi organique fixe le nombre de députés et les avantages accordés » | Article 71 « Une loi organique fixe le nombre de députés et les avantages à eux accordés ». |
Article 76 « L’Assemblée nationale se réunit en session extraordinaire soit à l’initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité des membres qui la compose, sur un ordre du jour déterminé. Elle est convoquée, dans tous les cas, par le Président de la République. Le décret de convocation détermine la date d’ouverture de l’ordre du jour ». (Cas évident de non coïncidence des dispositions). | Article 76 « A la clôture de la session ordinaire unique, l’Assemblée nationale habilite le Président de la République, à travers la loi adoptée à cet effet, à prendre des mesures par ordonnance, s’il y a urgence, pendant la période des vacances parlementaires. La loi d’habilitation doit énumérer de manière exhaustive et limitative les matières pouvant en faire l’objet. Les ordonnances émises dans ce cadre par le Président de la République doivent être ratifiées par l’Assemblée nationale à sa rentrée prochaine ». |
Article 77 « La session extraordinaire est close dès que l’Assemblée nationale a épuisé l’ordre du jour. Les députés ne peuvent demander une nouvelle session extraordinaire avant l’expiration du mois qui suit la clôture de la session». (Cas évident de non coïncidence de dispositions). | Article 77 « Par ailleurs pendant la même période, l’Assemblée nationale peut-être réunie en session extraordinaire soit à l’initiative du Président de la République soit à la demande de la majorité des membres qui la compose, sur un ordre du jour déterminé, si une question d’intérêt national relevant du domaine de la loi nécessite cette réunion (…). |
Article 83 « L’Assemblée nationale vote le budget en équilibre. Elle est saisie par le gouvernement du projet de loi de Finances au plus tard le 15 octobre. La Loi de Finances est votée au plus tard le 31 décembre. Si à la date du 31 décembre, le budget, le budget n’est pas voté, les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance. L’ordonnance doit faire l’objet d’une loi de ratification au plus tard le 31 janvier ». (4 alinéas + défaut de coïncidence). | Article 83 L’Assemblée nationale vote le budget en équilibre Elle est saisie par le gouvernement du projet de loi de Finances au plus tard le 15 octobre ». (Deux alinéas) |
Article 84 « L’Assemblée nationale dispose de 60 jours, au plus, pour voter la loi de Finances. Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de Finances de l’année n’a pas pu être mise en vigueur avant le début de l’exercice, le Gouvernement demande d’urgence à l’Assemblée nationale l’autorisation de percevoir les impôts. Celle-ci se prononce dans les deux jours. Le ministre est autorisé à faire reconduire par décret du Président de la République le budget de fonctionnement de l’année précédente ». | Article 84 « L’Assemblée nationale dispose de 60 jours (60 jours), au plus, pour voter la loi de Finances. La loi de Finances est votée au plus tard le 31 décembre. Si pour une raison quelconque, à la date du 31 décembre, le budget n’est pas voté, le Gouvernement demande d’urgence à l’Assemblée nationale l’autorisation de percevoir les impôts. Celle-ci se prononce dans les deux jours qui suivent la demande du gouvernement qui doit, elle-même, intervenir avant le 31 décembre. Dans ce cas, l’Assemblée nationale poursuit l’examen de la Loi de finances après avoir autorisé le Président de la République à reconduire par décret le budget de fonctionnement de l’année précédente. Toutefois, quelques soient les raisons pouvant être invoquées, l’examen de la loi de Finances à l’Assemblée nationale doit être clos, au plus tard, le 31 janvier ». |
Article 90 « L’Assemblée nationale peut habiliter, par une loi, le président de la République à prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi pour un délai donné et dans des matières qu’elle précise. (…). | Article 90 « Pendant la session ordinaire unique, si une circonstance quelconque le nécessite, l’Assemblée nationale peut habiliter, par une loi, le président de la République à prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi pour un délai donné et dans des matières qu’elle précise. (…). |
Article 106 « La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09) membres choisis pour leur compétence et leur bonne moralité. Elle est composée de : Trois (3) personnalités choisies par le Président de la République, qui nomme le Président de la Cour constitutionnelle pour la durée du mandat Deux personnalités désignées par le Président de l’Assemblée nationale Deux magistrats désignés par l’Association des magistrats de Guinée Un avocat désigné par le Conseil de l’ordre des avocats. Un enseignant de la faculté de droit reconnu pour son expertise, désigné par ses pairs ». | Article 106 « La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09) membres choisis pour leur compétence et leur bonne moralité ». Elle est composée de : Trois (3) personnalités choisies par le Président de la République, qui nomme le Président de la Cour constitutionnelle pour la durée du mandat ; Deux personnalités désignées par le Président de l’Assemblée nationale ; Deux magistrats désignés par le Conseil supérieur de la magistrature ; Un avocat proposé par le Conseil de l’ordre des avocats ; Un enseignant de (il n’y a pas LA) faculté de droit ayant au moins le grade de Maître de Conférences et reconnu pour son expertise, désigné par ses pairs ». |
Article 107 (al 3) « A l’exception du Président, la Cour constitutionnelle est renouvelée par moitié tous les trois ans au tirage au sort ». Modification substantielle de la disposition ». ………………………………………………. Article 119al.4,5 « La Cour des comptes est également chargée de contrôler les déclarations de biens faites par les autorités énumérées aux articles 49 et 64. Elle élabore et adresse un rapport au Président de la République et au Président de l’Assemblée nationale ». | Article 107 (al 2 et 3) « Les membres de la Cour constitutionnelle sont renouvelés par tiers (1/3, tous les trois ans, compte tenu de leur ordre d’entrée. Pour les tous premiers membres installés lors de la mise en place initiale de la Cour constitutionnelle, à l’exception du Président, nommé pour la durée du mandat, le renouvellement se fait aléatoirement par tirage au sort de trois (3) d’entre eux qui feront trois (3) ans, puis de trois autres qui feront six ans. Les deux derniers sont tirés partiront à la neuvième année avec le Président. Ce tirage au sort se fait dès l’installation des membres de la Cour ». ……………………………………………….. Article 119 al.4, 5. « La Cour des comptes reçoit de la Cour constitutionnelle les copies des déclarations de biens faites par les autorités énumérées aux articles 49 et 64. Elle élabore et adresse, au début de chaque année, un rapport au Président de la République et au Président de l’Assemblée nationale ». |
Article 120 « La Haute Cour de justice est composée d’un membre de la Cour suprême, d’un membre de la Cour constitutionnelle, d’un membre de la Cour des comptes et de six (6) députés élus par l’Assemblée nationale. Chacun des membres de ces institutions est élu par ses pairs (…) ». | Article 120 « La Haute Cour de justice est composée d’un membre de la Cour suprême, d’un membre de la Cour constitutionnelle, d’un membre de la Cour des comptes et de six (6) députés désignés par la plénière de l’Assemblée nationale, sur proposition de son Bureau. La représentativité des députés doit tenir compte de la configuration politique de l’Assemblée nationale. (…) ». |
Article 132 « Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République pour un mandat de sept (07) ans non-renouvelable, par décret pris en Conseil des ministres, parmi les Hauts fonctionnaires retraités ou non, ayant au moins trente ans de service. Il ne peut être démis de ses fonctions qu’en cas d’empêchement définitif ou de faute grave constatés par la Cour suprême ». | Article 132 « Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République pour un mandat de cinq (05) ans non-renouvelable, par décret pris en Conseil des ministres, parmi les Hauts fonctionnaires retraités ou non, ayant au moins trente ans de service. Il ne peut être démis de ses fonctions qu’en cas d’empêchement définitif ou de faute grave constatés par la Cour suprême ». |
Jean Paul Kotèmbèdouno
Attaché temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’Ecole de droit de la Sorbonne. Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne